CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
RELAIS DES TROIS CHÂTEAUX

découvrir

HÔTEL · RELAIS DES TROIS CHÂTEAUX

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE


La société Relais des Trois Châteaux, SAS au capital de 1 070 000 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro Siret B 753 087 683 00011 - APE 5510Z, a pour numéro de TVA intracommunautaire FR74753087683.

Relais des Trois Châteaux a souscrit auprès de la compagnie AXA France un contrat n°5549134804 par l’intermédiaire du Groupe Européen d’Assurances, Assureurs Conseils 14 rue Lincoln, 75008 Paris, une assurance responsabilité civile et professionnelle qui couvre notamment les conséquences pécuniaires pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de son activité et ce, à concurrence d'un montant de 1 525 000 euros (un million cinq cent vingt-cinq mille euros) par sinistre et par année d'assurance pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui à l’occasion d’opérations visées à l’article L.211-1.I du code du tourisme.

1. CONDITIONS DE RÉSERVATION

1.1 – Réservation

Dans tous les cas de réservation :

  • via le site du Relais des Trois Châteaux, www.relaisdestroischateaux.com,
  • le site de notre partenaire privilégié, Teritoria, www.teritoria.com,
  • les autres sites présentant les prestations du Relais des Trois Châteaux,
  • ou encore via un contact téléphonique, par messagerie, et même par une visite préalable des lieux,

et pour tous les services rendus par le Relais des Trois Châteaux, vous choisissez sous votre responsabilité ceux que vous souhaitez commander en reconnaissant avoir pris connaissance de la nature, de la destination et des modalités des services disponibles, et avoir sollicité et obtenu des informations nécessaires et/ou complémentaires pour effectuer votre réservation en parfaite connaissance de cause.

Vous êtes seul responsable de votre choix des services et de leurs adéquations à vos besoins, de sorte que la responsabilité du Relais des Trois Châteaux ne peut être recherchée à cet égard.

La réservation est réputée acceptée par vous à l'issue du processus de réservation.

1.2 – Confirmation

Dans le cas d'une réservation électronique avec contrôle immédiat des disponibilités, votre réservation ne deviendra ferme et définitive qu’après vérification de votre carte bancaire laissée en garantie.

Dans le cas d'une demande de réservation par mail ou par téléphone, la prise de réservation est constituée de votre demande de réservation sur la base de laquelle nous vous présentons notre ou nos meilleures propositions en fonction des disponibilités.

A réception de celles-ci, vous disposez alors de 24 heures pour nous préciser le choix des prestations retenues et confirmer alors votre réservation en nous communiquant les références de votre carte bancaire (16 chiffres, date de validité et 3 derniers chiffres du cryptogramme pour une Visa ou MasterCard) ou en versant l’acompte de réservation prévu.

Votre réservation deviendra ferme et définitive qu’après vérification de votre carte bancaire laissée en garantie ou après l’encaissement effectif du montant de l’acompte demandé.

Votre confirmation vous sera transmise par mail qui précise le numéro de dossier.

1.3 – Paiement & garantie

Toute réservation de chambre ou de repas doit être garantie avec un numéro de carte bancaire valide à la date prévue de fin du séjour ou par l’encaissement de l’acompte demandé.

La carte bancaire laissée en garantie fera l’objet selon le cas d’un encaissement ou d’un prépaiement dont le montant calculé sera l’addition des prestations ayant fait l’objet de la réservation (chambres, repas, petits déjeuners et autres prestations convenues de séjour, séminaire, réunion, évènement, cérémonie, ou autre prestation).

L’encaissement sera effectué au moment de la réservation et le prépaiement effectué dans les 30 jours qui précèdent la date de la fin du séjour, et feront l’objet d’une transaction sur la carte laissée en garantie.

Tout séjour réservé supérieur à 8 nuitées (nombre de chambres X nombre de nuits), fait l’objet du paiement d’un acompte de 50% calculés sur la totalité des prestations réservées et du paiement du solde de la commande au plus tard 15 jours avant la date d’arrivée.

Toute prestation de séjour, séminaire, réunion, évènement, cérémonie, ou autre prestation pour lesquels un devis ou une facture proforma a été établi, font l’objet :

  • du paiement d’un premier acompte à la réservation,
  • éventuellement d’un deuxième acompte à régler 4 mois avant l’évènement représentant 50% du solde à régler après le paiement du 1er acompte,
  • et d’un troisième règlement représentant le solde des prestations commandées et non réglées,

de sorte que les prestations réservées soient intégralement réglées au plus tard 15 jours avant la date de réalisation, seuls restants à régler les éventuels extras consommés le jour de la réalisation des prestations.

2. HÉBERGEMENT

Selon l'usage, les chambres sont mises à disposition, sauf exception, de 16h à 11h. Elles sont organisées pour accueillir un certain nombre de personnes :

  • Une chambre double : 2 adultes et éventuellement 1 enfant (-12 ans) ou 1 bébé.
  • Une chambre twin : 2 adultes et éventuellement 1 enfant (-12 ans) ou 1 bébé.
  • Une chambre triple : 2 adultes + 1 adulte ou 1 enfant (-12 ans), et éventuellement 1 bébé.
  • Une chambre quadruple : 2 adultes + 2 adultes ou 2 enfants (-12 ans), et éventuellement 1 bébé.
  • Une chambre quintuple : 2 adultes + 2 adultes ou 2 enfants (-12 ans), et éventuellement 1 enfant ou 1 bébé.

Elles sont composées de lits pour adultes, de lit pour enfant et/ou de lit bébé en fonction de la nécessité :

  • Une chambre triple est une chambre double dans laquelle est installé un lit supplémentaire pour enfant de moins de 12 ans, Junior Suite ou Suite.
  • Une chambre quadruple est une Junior suite, une Suite ou un Appartement, dans laquelle a été éventuellement placé un lit bébé.
  • Une chambre quintuple est une Suite ou un Appartement, dans laquelle a été placé un lit supplémentaire pour enfant de moins de 12 ans.

Les formules de restauration s’entendent de la façon qui suit :

  • La demi-pension comprend le dîner de la première nuit et s'achève avec le petit déjeuner de la dernière nuit.
  • Les boissons ne sont incluses que lorsque cela est expressément mentionné.

3. MODALITÉS DE PAIEMENT

Les chèques bancaires ne sont plus acceptés.

Les cartes bancaires acceptées sont les cartes Visa, Eurocard, MasterCard.

Les chèques Vacances sont acceptés dans la limite de leur validité.

Les acomptes donnés en garantie par chèque ou carte bancaire sont systématiquement encaissé.

Le paiement par virement est accepté sur le compte ouvert au :

  • Crédit Agricole - Val de France – agence de Cour-Cheverny
  • Rue Louis-Joseph Philippe – BP 30003
  • 41913 Blois France
  • Tel : +33 (0) 254 79 97 76
  • IBAN : FR76 1440 6004 1083 3471 2897 574
  • BIC : AGRIFRPP844

4. REMISE DU BON D'HÉBERGEMENT

Pour toute réservation, par l’intermédiaire d’un site, d’agence, par mail ou par téléphone, vous êtes en possession d’un titre qui doit être impérativement présenté lors de votre arrivée à l'hôtel.

5. CONDITIONS D'ANNULATION

Il est rappelé, conformément à l’article L. 121-21-8 12° du Code de la consommation, que vous ne disposez pas du droit de rétractation prévu à l’article L. 121-21 du Code de la consommation.

Lors de la présentation des tarifs (site web de réservation, courrier électronique, propositions commerciales, devis, facture proforma) il peut être précisé les modalités particulières d’annulation et/ou de modification de la réservation. A l’exception de ces cas d’annulation et/ou de modification prévus, la réservation des prestations est ferme & définitive.

Dans ces conditions, y compris en cas de non présentation de l’occupant le jour de l’arrivée et/ou d’annulation partielle ou totale des prestations commandées (durée du séjour, nombre de chambres et de repas, petits déjeuners et autres prestations de séjour, séminaire, réunion, évènement, cérémonie…), les pénalités d’annulation applicables représentant les prestations convenues sont dues et réglées de la façon suivante :

  • prélèvement des prestations réservées sur la carte du client laissée en garantie,
  • et/ou non remboursement du ou des acomptes versés,
  • et éventuellement, règlement du reste dû par le client par tout moyen de son choix au comptant.

Sauf disposition expresse contraire, le client doit quitter la chambre avant 11.00 heures le dernier jour de la période de réservation. A défaut, il lui sera facturé une nuitée supplémentaire.

6. RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Notre responsabilité ne peut être retenue si la mauvaise exécution de votre voyage est imputable notamment à vous-même, à un cas de force majeure ou au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues.

Nous vous précisons que les photographies sont données à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel.

Si pour une raison quelconque, les prestations prévues à la réservation n’étaient pas disponibles, notre responsabilité serait limitée à la présentation sans supplément de prix, d’une solution de remplacement à minima équivalente et/ou au remboursement des sommes versées pour garantir la réservation.

7. SERVICE APRÈS VENTE

Il vous appartient de vous renseigner, avant la prise de commande, sur les éventuels événements locaux tels que carnavals, fêtes religieuses, fêtes nationales qui pourraient affecter le bon déroulement du séjour. Aucune réclamation de ce fait ne pourra être adressée ultérieurement.

Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution des prestations prévues doit nous être signalée dès leur constatation afin que nous puissions y apporter une solution et/ou une compensation.
Après avoir saisi le service et à défaut de réponse satisfaisante ou en l'absence de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées figurent ci-après : Médiation Tourisme et Voyage - PB 80 303 75 823 - Paris Cedex 17. Site internet : www.mtv.travel.

8. DEMARCHAGE TELEPHONIQUE

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, permet à toute personne de refuser d'être démarchée par un professionnel avec lequel elle n'a pas de relation contractuelle en cours. Bloctel : service d'opposition au démarchage téléphonique 100% gratuit.

Fait à Cour-Cheverny, le 05 janvier 2023

 

REPRODUCTION DES ARTICLES DU CODE DU TOURISME

Nos conditions générales de vente sont conformes aux dispositions de l’article R.211-12 du Code du Tourisme. Afin de respecter les dispositions légales, nous reproduisons les articles. R.211-3 à R.211-11 dudit Code.

Art. R.211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Art. R.211-3-1 – L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a) de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.

Art. R.211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3. les prestations de restauration proposées ;

4. la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6. les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-8 ;

10. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11. les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11;

12. l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.

Art. R.211-5 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. R.211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1. le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2. la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3. les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5. les prestations de restauration proposées ;

6. l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8. le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8 ;

9. l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10. le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11. les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12. les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13. la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.211-4 ;

14. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15. les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;

16. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17. les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18. la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19. l’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R.211-4 ;

21. L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Art. R.211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. R.211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. R.211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. R.211-10 - Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. R.211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-

Quick Response Code